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bulleJ « BIG BANG » suivi d'un "BIG CRUNCH" en médecine esthétique
 
On savait que certaines techniques et méthodes utilisées en médecine esthétique étaient dans le collimateur des autorités depuis l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 17 décembre 2010.
 
Le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 est venu parachever le processus engagé de grand lessivage de printemps en interdisant la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique :
« Est interdite en raison du danger grave qu'elle présente pour la santé humaine la mise en œuvre des techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique suivantes :
- lyse adipocytaire utilisant des injections de solutions hypo-osmolaires ;
- lyse adipocytaire utilisant des injections de produits lipolytiques (phosphatidylcholine ou déoxycholate de sodium) ;
- lyse adipocytaire utilisant des injections de mélanges mésothérapeutiques ;
- lyse adipocytaire utilisant la carboxythérapie ;
- lyse adipocytaire utilisant du laser transcutané, sans aspiration. »
 
C'était sans compter avec un bon nombre de médecins esthétiques et de leurs représentants syndicaux qui ont demandé une suspension en référé de ce décret devant le Conseil d'Etat. Ce dernier leur a donné raison :

"Le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique a interdit la mise en œuvre de cinq techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique, ainsi que de toutes les techniques à visée lipolytique utilisant des agents physiques externes.

Ce décret a fait l’objet de demandes de suspension présentées en référé devant le Conseil d’Etat par des médecins et des sociétés mettant en œuvre de telles techniques. Par ordonnance du 17 juin 2011, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu provisoirement l’exécution de l’ensemble du décret, dans l’attente du jugement des recours qui ont été déposés au fond contre le décret.

Le décret est fondé sur les dispositions de l’article L. 1151-3 du code de la santé publique, qui subordonnent l’interdiction d’actes à visée esthétique à la condition que soit établi un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine. Le juge des référés a considéré, au vu des éléments qui lui ont été soumis dans le bref délai de l’instruction en référé, que la question de savoir si la condition posée par l’article L. 1151-3 était effectivement satisfaite était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret. Le juge des référés a aussi estimé que la condition d’urgence, requise en référé, était remplie, eu égard aux conséquences immédiates de la mesure pour les médecins et les entreprises concernés, qui se voient priver de la possibilité de continuer de se livrer à des activités qu’ils pratiquaient antérieurement."

 
Quelques réflexions :
  1. En fait le débat n'est pas clos pour autant : la réalité est que plus les méthodes dites "douces" (en comparaison de la chirurgie) sont invasives - avec injection de substances dont les effets réels sont mal connus (pas d'études suffisantes) -, plus le consommateur de soins esthétiques prend des risques pour un bénéfice virtuel qu'aucune étude sérieuse n'a mis en évidence concernant les techniques visées par le décret... Par exemple, on ne sait rien scientifiquement de l'efficacité de la mésothérapie dans la lutte contre la cellulite, alors qu'on sait parfaitement par ailleurs que cette technique est à l'origine d'infections parfois dramatiques.
  2. Est-il acceptable de subordonner cette prise de risque (sans bénéfice démontré) aux intérêts d'une frange de praticiens proposant des techniques non validées ?
  3. Alors que pour le reste de la médecine, nos instances officielles doivent se prononcer sur la balance bénéfices / risques des produits proposés par les laboratoires et fabricants de matériel médical, il semble qu'en médecine esthétique elles ne s'intéressent qu'aux risques.
  4. Il faut savoir que les accidents, complications et effets indésirables en médecine esthétique sont sous-évalués, comme c'est également le cas d'ailleurs pour le reste de la médecine. Les victimes s’accumulent sans nécessairement se faire connaître (culpabilité du patient / médecin qui ne déclare pas l’accident...).
  5. Par ailleurs, ces complications sont prises en charge la plupart du temps par la collectivité (Sécurité Sociale). Ce qui n’est pas très compréhensible quand, par ailleurs, le taux de remboursement de certains médicaments efficaces diminue.
En l'état des lieux, tout fabricant / praticien peut inventer un appareil ou une technique « révolutionnaire » qui n'a pas à faire preuve d’une quelconque efficacité et peut être dangereuse.
Et que dire de toutes les méthodes, cette fois sans danger il est vrai, comme des douches de vitamines censées rajeunir la peau, des palper-rouler mécaniques brevetés sans efficacité démontrée de façon indépendante...
 
Il y aurait pourtant une solution qui résoudrait définitivement la question : n’autoriser techniques et méthodes que lorsqu’elles ont fait la preuve (par évaluation indépendante !) d’un rapport bénéfice / risque positif, c'est-à-dire répondre aux normes et exigences d'une médecine moderne éthique tout en protégeant le consommateur de soins esthétique des mirages, et parfois de lui-même.
 
Que les quelques médecins esthétiques et fabricants peu scrupuleux se rassurent, on en est encore très loin... et le Conseil d'Etat a toujours raison, par définition.

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